Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Contribution aux unions régionales.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 2 : Contribution aux unions régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006913373
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-45 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
2. Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-612 du 20 juillet 1994 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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