Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000006913379
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-48 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.
2. Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.
3. Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-177 du 18 février 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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