Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Assemblée de l'union.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral
Section 1 : Unions régionales
Sous-section 2 : Assemblée de l'union.
IdentifiantLEGIARTI000006913321
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4134-6 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
2. Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
3. Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
4. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
5. Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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