Code de la santé publique · Article

Article R4143-1

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contenu de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025112009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4143-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4143-1, l'analyse, par les chirurgiens-dentistes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

3. Cette obligation s'impose aux chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025112009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.