Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Contrôle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025111955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4143-13 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4143-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande au chirurgien-dentiste concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
2. L'absence de mise en œuvre de son plan annuel par le chirurgien-dentiste est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
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