1. Outre les modalités prévues à l'article R. 4143-2, le chirurgien-dentiste est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en tant que programme de développement professionnel continu.
Code de la santé publique · Article
Article R4143-5
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contenu de l'obligation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
- Chapitre III : Développement professionnel continu
- Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025111992
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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