Référencearticle R4151-13 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →
1. Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 et 2 du décret n°88-903 du 30 août 1988 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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