Code de la santé publique · Article

Article R4151-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006913444
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4151-13 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 et 2 du décret n°88-903 du 30 août 1988 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.