Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025103942
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4153-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
3. Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.
Aller plus loin
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