Code de la santé publique · Article

Article R4153-2

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contenu de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025103944
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4153-2 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. La sage-femme satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'elle participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

2. Ce programme doit :

3. 1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

4. 2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

5. 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025103944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.