Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025103951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4153-3 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.
2. Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
3. Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
4. Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
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