Code de la santé publique · Article

Article R4211-14

Article en vigueur depuis le 17 juin 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000024190653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-14 du Code de la santé publique (version du 17 juin 2011)Légifrance →

1. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024190653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.