Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre Ier : Monopole des pharmaciens
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000024190653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-14 du Code de la santé publique (version du 17 juin 2011)Légifrance →
1. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.