1. I. - L'approvisionnement et la détention des vaccins en application de l'article L. 4211-4 respectent les conditions suivantes :
2. 1° L'approvisionnement s'effectue dans le respect des conditions prévues aux articles R. 5132-4 et R. 5132-6 ;
3. 2° A compter de la délivrance par les pharmaciens, et sans préjudice des articles R. 5125-48 et R. 5125-49, le transport et la détention des vaccins s'effectuent sous la responsabilité des centres de santé ou des professionnels mentionnés à l'article L. 4211-4, dans les conditions nécessaires à leur bonne conservation ;
4. 3° La détention s'effectue dans les centres de santé et les lieux d'exercice des professionnels mentionnés à l'article L. 4211-4 ;
5. 4° Les conditions techniques mentionnées au III de l'article R. 5125-33-8 sont respectées.
6. II. - Les vaccins mentionnés à l'article L. 4211-4 sont :
7. 1° Les vaccins contre la grippe saisonnière ;
8. 2° Les vaccins contre la covid-19.
9. III. - A la suite de l'administration des vaccins mentionnés au II, l'inscription dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé ainsi que l'information du médecin traitant s'effectuent dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 4151-2 s'agissant des sages-femmes, et par l'arrêté pris en application du IV de l'article L. 4311-1 s'agissant des infirmiers.