1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie génique et à celles mentionnées à l'article L. 4211-9 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique. Les autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 peuvent porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à ces articles.
Code de la santé publique · Article
Article R4211-16
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
- Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000019498023
Texte parentLEGITEXT000006072665
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