1. Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.
Code de la santé publique · Article
Article R4211-17
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
- Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000019498019
Texte parentLEGITEXT000006072665
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