Code de la santé publique · Article

Article R4211-18

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 6 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
  7. Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000019498015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-18 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :

2. 1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas échéant conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;

3. 2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;

4. 3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des préparations et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019498015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.