RattachementSection 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre Ier : Monopole des pharmaciens
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000042962910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-24 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les producteurs contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements, dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Ils réalisent les opérations suivantes :
2. 1° La remise, à titre gratuit, de réceptacles aux officines de pharmacie ;
3. 2° L'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
4. 3° La destruction des médicaments non utilisés.
Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
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