Code de la santé publique · Article

Article R4211-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000042962904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-25 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour l'enlèvement et le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.

Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042962904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.