1. Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28.
Code de la santé publique · Article
Article R4211-26
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763338
Texte parentLEGITEXT000006072665
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