1. Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.
Code de la santé publique · Article
Article R4211-30
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763326
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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