Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre Ier : Monopole des pharmaciens
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763324
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-31 du Code de la santé publique (version du 20 juin 2009)Légifrance →
1. En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.
2. A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
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