Code de la santé publique · Article

Article R4211-31

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2009 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763324
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-31 du Code de la santé publique (version du 20 juin 2009)Légifrance →

1. En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.

2. A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020763324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.