RattachementSous-section 5 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre Ier : Monopole des pharmaciens
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
Sous-section 5 : Modalités d'application aux hôpitaux des armées et au centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000045187747
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4211-52 du Code de la santé publique (version du 19 février 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4 bis, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Pour l'application des articles R. 4211-34 et R. 4211-43 aux hôpitaux des armées, la demande d'autorisation est adressée par le ministre de la défense.
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