Code de la santé publique · Article

Article R4212-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre Ier : Monopole des pharmaciens
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763353
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4212-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2009)Légifrance →

1. Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020763353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.