1. Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un pharmacien d'officine ou un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de ne pas collecter ou de ne pas collecter gratuitement les médicaments non utilisés qui leur sont apportés par les particuliers, y compris ceux classés comme stupéfiants.
Code de la santé publique · Article
Article R4212-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763353
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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