1. Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les peines prévues par l'article L. 541-46 du code de l'environnement sont applicables, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour les exploitants tels que définis au 3° de l'article R. 5124-2 de ne pas procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 4211-24.
Code de la santé publique · Article
Article R4212-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre Ier : Monopole des pharmaciens
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section unique : Médicaments à usage humain non utilisés.
IdentifiantLEGIARTI000020763345
Texte parentLEGITEXT000006072665
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