Code de la santé publique · Article

Article R4221-12

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
  7. Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000051672044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-12 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. Le parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa de l'article L. 4221-12 est accompli, à temps plein, au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le cas échéant dans la spécialité de biologie médicale. Les structures d'accueil pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences sont recensées et proposées par les agences régionales de santé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes proposés, dans la spécialité correspondant, le cas échéant, à leur inscription, directement auprès des établissements et structures d'affectation.

4. Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

5. Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

Numérotation : Jusqu'au 11 août 2005, le numéro R4221-12 portait un autre texte (« Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant… »), devenu l'article R4221-15 (décret n° 2004-1445 du 23 décembre 2004, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051672044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.