Code de la santé publique · Article

Article R4221-13-1

Article en vigueur depuis le 6 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de diplômes délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne
  7. Sous-section 2 : Délivrance de l'autorisation d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000041963055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-1 du Code de la santé publique (version du 6 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.

2. II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

3. III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041963055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.