RattachementParagraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 1er : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
IdentifiantLEGIARTI000050807951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-4-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →
1. L'attestation prévue à l'article L. 4221-12-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens.
2. Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice conformément, le cas échéant, aux tableaux de service.
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