Code de la santé publique · Article

Article R4221-13-4-11

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000050807975
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-4-11 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles R. 4221-13-4-9 et R. 4221-13-4-10, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au pharmacien une nouvelle attestation tenant compte de la modification de sa durée de validité ou de ses conditions d'exercice.

2. En cas de changement d'employeur, le terme de la nouvelle attestation ne peut excéder celui de l'attestation d'exercice provisoire dont disposait le professionnel avant ce changement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.