Code de la santé publique · Article

Article R4221-13-4-12

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000050807977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-4-12 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :

2. 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;

3. 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.