1. La demande est examinée par une commission nationale, constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4221-4 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
Code de la santé publique · Article
Article R4221-13-4-4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051672026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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