RattachementParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051672014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-4-8 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →
1. En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
2. 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
3. 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
4. 3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;
5. 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
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