Code de la santé publique · Article

Article R4221-13-4-8

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051672014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-13-4-8 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. En cas de décision favorable, le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

2. 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

3. 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

4. 3° L'identification de l'établissement au sein duquel le titulaire est autorisé à exercer ;

5. 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051672014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.