Code de la santé publique · Article

Article R4221-15-1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
  7. Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique
IdentifiantLEGIARTI000028992194
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-15-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Le président du conseil régional ou du conseil central compétent désigne un rapporteur.

2. Le pharmacien intéressé et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou du conseil central compétent. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou du conseil central compétent. Le rapport des experts leur est communiqué.

3. La convocation indique que le pharmacien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et, le cas échéant, le conseil national par un de ses membres ou par un avocat.

Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028992194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.