Code de la santé publique · Article

Article R4221-15-5

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
  7. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028992209
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-15-5 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Le pharmacien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou central compétent avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, le conseil décide que le pharmacien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension.

2. S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou central compétent, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4221-15-4, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou le conseil central compétent jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4221-15-4.

Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028992209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.