RattachementSous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028992212
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-15-6 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
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