Code de la santé publique · Article

Article R4221-15-6

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 5 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
  7. Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000028992212
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-15-6 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 4221-15-1 à R. 4221-15-3 sont applicables à la suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle.

Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

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