RattachementSection 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
IdentifiantLEGIARTI000006913534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-19 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.