Code de la santé publique · Article

Article R4221-19

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
IdentifiantLEGIARTI000006913534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-19 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.

Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4221-18 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro R4221-19 portait un autre texte (« Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article… »), devenu l'article R4221-20 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.