Code de la santé publique · Article

Article R4221-7

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée.
  7. Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
IdentifiantLEGIARTI000006913505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-7 du Code de la santé publique (version du 31 janvier 2007)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R*5013-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.