Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Autorisation d'exercice de personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de valeur scientifique attestée.
Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
IdentifiantLEGIARTI000006913505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4221-7 du Code de la santé publique (version du 31 janvier 2007)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.