Code de la santé publique · Article

Article R4222-4-2

Article en vigueur depuis le 29 mai 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
  6. Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000028992223
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4222-4-2 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →

1. Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028992223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.