1. L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
Code de la santé publique · Article
Article R4222-7
Article en vigueur depuis le 3 août 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Déclaration de prestation de services
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
- Section 2 : Déclaration de prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000020953804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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