Code de la santé publique · Article

Article R4233-15-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Du vote par correspondance.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils
  6. Section 3 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000035690361
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4233-15-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, l'identification de l'électeur.

2. L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035690361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.