1. Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.
2. Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
3. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4234-25 (décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2007, le numéro R4234-24 portait un autre texte (« Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des… »), devenu l'article R4234-23 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.