Code de la santé publique · Article

Article R4234-33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Notification de la décision
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 5 : Jugement
  7. Sous-section 4 : Notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000045387419
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-33 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe :

2. 1° Au pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat ;

3. 2° A l'auteur de la plainte, au président du conseil central ou régional au tableau duquel est inscrit le pharmacien à la date de la notification ;

4. 3° Au ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

5. 4° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le pharmacien exerce ;

6. 5° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le pharmacien ;

7. 6° Au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

8. Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte ou de la requête par un organisme de sécurité sociale ou par son service du contrôle médical, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.

9. Les décisions et ordonnances sont également notifiées, pour les pharmaciens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.

10. Si dans le délai légal qui suit la notification, la chambre de discipline nationale n'a pas été saisie d'un appel contre la décision, elle en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de première instance.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2022, ce texte figurait à l'article R4234-34 (décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045387419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.