Code de la santé publique · Article

Article R4234-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
IdentifiantLEGIARTI000045387526
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte.

2. Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée.

3. II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président :

4. 1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ;

5. 2° Pour la section B, quatre conseillers ;

6. 3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ;

7. 4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ;

8. 5° Pour la section E, quatre conseillers ;

9. 6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ;

10. 7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien.

11. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents.

12. III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.

13. Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*5015-19 et R*5019 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045387526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.