Code de la santé publique · Article

Article R4234-48

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Recours en révision
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 6 : Voies de recours
  7. Sous-section 5 : Recours en révision
IdentifiantLEGIARTI000045376523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-48 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction définitive d'exercer peut-être demandée par le pharmacien objet de la sanction :

2. 1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;

3. 2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;

4. 3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce pharmacien.

5. II.-Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le pharmacien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.

6. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

7. Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.

8. Les dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre sont applicables.

9. Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.

10. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

11. Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.

Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045376523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.