RattachementSous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre IV : Discipline
Section 6 : Voies de recours
Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive
IdentifiantLEGIARTI000045376529
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-49 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.
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