Code de la santé publique · Article

Article R4234-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
IdentifiantLEGIARTI000045387523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4234-5 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L. 4234-8-1, en formation restreinte, pour tout litige lorsque la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement.

2. Elle peut également se réunir en formation restreinte pour l'examen des appels sur les décisions rendues en formation restreinte en application des dispositions de l'article R. 4234-4.

3. Le président de la chambre de discipline nationale peut renvoyer devant la formation plénière une affaire jugée en première instance en formation restreinte.

4. II.-La formation restreinte de la chambre de discipline nationale comprend, outre son président, dix conseillers, soit trois pharmaciens titulaires d'officine, deux pharmaciens adjoints d'officine et un pharmacien des sections B, C, E, G et H.

5. La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, cinq conseillers sont présents.

6. III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant.

7. Les conseillers ordinaux membres de la formation restreinte sont désignés au sein de la chambre de discipline nationale.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R*5020 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045387523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.