Code de la santé publique · Article

Article R4235-13

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Devoirs professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens
  6. Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens
  7. Sous-section 2 : Devoirs professionnels
IdentifiantLEGIARTI000053624459
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4235-13 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*5015-13 et R5015-13 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053624459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.