Code de la santé publique · Article

Article R4235-24

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens
  6. Section 3 : Exercice professionnel
  7. Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000053624403
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4235-24 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Le pharmacien exerce personnellement son art. Il est responsable de ses décisions et de ses actes professionnels.

2. Le pharmacien qui délègue pour partie ses attributions s'assure que le délégataire possède la qualification et la compétence requises pour l'ensemble des actes professionnels et responsabilités délégués.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*5015-24 et R5015-24 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053624403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.