Code de la santé publique · Article

Article R4235-25

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens
  6. Section 3 : Exercice professionnel
  7. Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
IdentifiantLEGIARTI000053624398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4235-25 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :

2. 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

3. 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;

4. 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

5. Le devoir de conseil s'applique en particulier lorsque le pharmacien est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ou à renouveler directement un médicament.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*5015-25 et R5015-25 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053624398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.