Code de la santé publique · Article

Article R4235-48

Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens
  6. Section 3 : Exercice professionnel
  7. Sous-section 2 : Information et publicité
  8. Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
IdentifiantLEGIARTI000053624259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4235-48 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →

1. Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*5015-48 et R5015-48 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053624259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.