Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 6 mars 2026.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens
- Section 3 : Exercice professionnel
- Sous-section 2 : Information et publicité
- Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
IdentifiantLEGIARTI000053624259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4235-48 du Code de la santé publique (version du 6 mars 2026)Légifrance →
1. Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
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