Code de la santé publique · Article

Article R4236-1

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contenu de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie
  4. Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
  5. Chapitre VI : Développement professionnel continu
  6. Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025111101
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4236-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4236-1, l'analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

3. Cette obligation s'impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025111101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.