1. L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R4236-10
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre VI : Développement professionnel continu
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025111128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.